Comment savoir si un chemin est rural ou communal ?

Comment savoir si une voie publique présente les caractéristiques d’une route municipale ou d’une route de campagne ?

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  • Les routes rurales qui appartiennent à la zone privée de la municipalité ;
  • Les routes municipales qui appartiennent à la zone publique de la municipalité.

Chemins communaux

Dans la loi, l’article L. 111-1 du Code de la route définit la route du domaine public comme tous les biens du domaine public affectés aux besoins du transport terrestre à l’exception des chemins de fer.

Selon la doctrine administrative, le droit de privilège correspond à la surface du pays qui appartient à la personne publique et est attribuée à la route et à ses dépendances. Le droit de passage couvre donc les accotements et le revêtement routier, à savoir la surface de la route, mais aussi la plate-forme, qui représente la surface de la route, y compris la chaussée.

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L’article L. 2111-2 du Code général des biens des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie d’accessoires publics et qui en sont un accessoire indissociable.

Les actifs accessibles au domaine public qui sont fonctionnellement à distance de la piste ou qui sont accessoires au domaine public suivent le sort de cette route et font également partie de la voie publique, sauf preuve du contraire. Ils sont soumis à la même protection du public zone routière. Il peut s’agir d’éléments naturels ou artificiels.

Les routes municipales sont, plus précisément, « les routes qui font partie de la route municipale » (article L. 141-1 du Code de la route).

Il découle également de l’article L. 2321-2 du Code général des autorités locales que les dépenses obligatoires d’une municipalité sont des « dépenses à 20° pour l’entretien des routes municipales ».

Routes de campagne

Selon la loi , l’article L.161-1 du Code rural et la pêche en mer stipule que « les autoroutes des municipalités, sont destinés à un usage public et n’ont pas été classés comme routes municipales. Ils font partie de la sphère privée de la communauté ».

L’article L. 161-2 du même Code dispose : « L’affectation à l’usage public est présumée, notamment par l’utilisation de la route comme voie de transit ou par la surveillance répétée ou la gestion de la route par l’autorité municipale ».

La destination du sentier peut être définie en particulier par l’inscription sur la carte du département des sentiers de randonnée et de randonnée.

En outre, la jurisprudence administrative a établi la condition selon laquelle l’autoroute ne se trouve pas dans une zone urbaine et ne ressemble pas à une route, puisqu’il s’agit dans ce cas d’une voie publique au sens public, c’est-à-dire d’une voie communale par destination.

« Les documents du dossier montrent que le chemin du Pavé et le tronçon vertical menant à cette route se trouvaient dans une zone bâtie lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959. En conséquence, ils font partie de la route de la ville et appartiennent à l’espace public commun à condition qu’ils appartiennent à la municipalité et aient été attribués au public avant l’entrée en vigueur du règlement susmentionné .

Les documents, y compris les documents cadastraux relatifs à l’année 1919, date à laquelle les ancêtres de M. et Mme B… ont reçu les parcelles actuelles No. acquis 257 et 258, déterminent l’allocation pour l’utilisation de la totalité du tronçon perpendiculaire au chemin du Pavé pour le public. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une décision de mise hors service, ce tronçon doit être considéré comme une route municipale au sens et aux fins de l’ordonnance susmentionnée du 7 janvier 1959, puisque l’accès aux derniers mètres a été bloqué à la circulation par une barrière à un moment antérieur à l’entrée entrer en vigueur cette section. Un arrangement qui, à lui seul, ne lui fait pas perdre cette qualité . À cet égard, les éléments de M. et Mme B… sont hors de fonction, tels que des photographies et des témoignages qui prouvent la privatisation de cette partie de la route municipale. Il s’ensuit que la partie contestée de l’itinéraire appartient à la zone de la voie publique de la municipalité, à condition qu’elle y appartienne.

CE, du 11 mai 1984, 24755, dans les tableaux de la collection Lebon mentions

« Aus conclusionc dirigées contre le jugement rejetés, puisqu’il s’agissait de la demande No 4164 des époux X…par…contre la désicion du Préfet ; sans su’il soit nécessaire d’examiner les autres requête dela demande : étant donné que les documents du dossier indiquent que la route de Navacelles vers le bouquet sur lequel les époux…Hab exhorte le Maire de Navacelles à rétablir le passaage libre, est la propriété de la municipalité qu’elle est située dans la partie agglomérée de la municipalité par rapport à la section en qestion et qu’il n’est pas contesté qu’elle a été  cédée au public avant l’intervention de l’ordonnance du 7 juillet 1998. Si elle fait partie de la stade srasse au snes de ce texte juridique et qu’elle appartient à la communauté communautaire sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision explicite sur le classement et indépendamment de son omission sur la table des chaînes municipales ».

CAA Bordeaux, 5 mars 2009, N°07Bx01150

Une partie de la zone publique comprend les routes, propriété de la municipalité, qui se trouvent dans une agglomération qui était affectée au public avant l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959 , même si elles se terminent dans une impasse.

Sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de décisions de classification explicites, elles font partie de la rue de la ville et appartiennent à la zone publique communautaire, aux routes, à la propriété de la municipalité, qui sont situées dans une agglomération assignée avant l’intervention du décret du 7 janvier 1959, utilisent le public . Dans celui-ci Le passage controversé de la municipalité, qui est situé dans la partie agglomérée du village de Vauzelles, a déjà permis d’être utilisé lorsque l’ordre de 7 janvier 1959 est intervenu pour desservir les différentes parcelles de ce secteur . Même si elle s’est terminée dans une impasse, elle devait être considérée comme étant affectée à un usage public et constitue donc une route de la ville qui fait partie de l’espace public communal.

La classification des routes urbaines ou rurales est cruciale car, selon l’article L.2212-1 du CGPPP, ancien décret du 7 janvier 1959, les routes de campagne font partie du secteur privé et, par conséquent, leur aliénation ne nécessite pas de déclassement du secteur public ».

CAA Bordeaux, 4 décembre 2000, N°98Bx01401

« Considérant que le tracé controversé, qui n’est pas contesté comme étant la propriété de la municipalité, est situé dans la partie agglomérée de la municipalité et a été rendu public avant l’intervention du décret du 7 janvier 1959 ; qu’il fait donc partie de la route de la ville au sens de ce texte législatif, sans prendre de décision explicite sur le classement et indépendamment de son omission sur la plaque de voie, que le maire, même si cette route n’a pas pris conscience de son étroitesse, de sa pente et de sa configuration sinueuse et la fragilité de leur siège mal adapté à la circulation automobile, ne pourraient pas promulguer de règlements en cas d’ouverture d’une voie publique devant la circulation, ce qui entraînerait l’interdiction de M. et Mme Y… X…, les propriétaires riverains qui n’ont pas d’autre accès à leur propriété pour se rendre à leur lieu de résidence en voiture ; par conséquent, en ne les excluant pas du champ d’application de cette interdiction, le décret contesté, comporte des restrictions qui dépassent celles qui leur sont légalement imposées dans l’intérêt général pourrait ; que le résultat est que M. et Mme Y… X… Sont également motivés à faire valoir qu’il est injuste que le tribunal administratif de Toulouse ait rejeté sa demande par le jugement attaqué dans la mesure où il s’oppose au décret non daté du maire de Bosc interdisant la circulation dans les rues ».

Comment qualifier une route municipale ou de campagne ?

Admissibilité en tant que sentier rural

Si la propriété peut être classée comme autoroute, la municipalité peut demander une démarcation avec les propriétaires adjacents à la route , car la route ferait donc partie de sa zone privée.

Le litige des opérations de démarcation relève de la compétence des tribunaux d’ordre judiciaire en cas de propriété privée de la municipalité (Civ. 3e, 19 décembre 2001, n. 99-21.117).

Avant la démarcation judiciaire est considéré, il convient de rechercher une démarcation à l’amiable.

Un règlement spécial pour les routes rurales complète le droit coutumier de démarcation :

Article D161-12 du Code de la pêche rurale et maritime

Les limites attribuées aux autoroutes sont déterminées soit par le plan global joint à l’avis sur l’ouverture ou la modification de l’emdroit de passage par le conseil municipal, soit par la procédure de démarcation.

Ils peuvent être déterminés individuellement par un certificat de démarcation du maire sous la forme d’un ordre adressé à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.

En l’absence de plans ou de limites, le maire peut, sous réserve des dispositions de l’article D. 161-13, le certificat de démarcation à la lumière des limites de fait telles qu’elles découlent de la situation des lieux ou qu’ils peuvent être déterminés par des preuves juridiques ordinaires.

Aucune construction, reconstruction ou installation de murs ou de clôtures ne peut être effectuée en bordure de routes de campagne sans que cette certification ne soit demandée au préalable.

Article D161-13

S’il n’y a pas de titres, de marques ou de documents qui nous permettent de connaître les limites exactes d’une autoroute à droite de l’immobilier à terre, ou s’il y a un différend à cet égard, cela peut conduire à une démarcation amiable à l’initiative de la partie la plus diligente conformément à la exigences de l’article 646 du Code civil.

L’expert désigné prépare un rapport de comptabilité d’exercice à la fin de l’opération et, si l’une des parties demande que des terminaux soient créés sur les sites sélectionnés. La délimitation et l’établissement des terminaux sont fabriqués à des coûts communs, sauf accord spécifique sur une répartition différente des frais.

Si l’accord n’est pas respecté ou si la délimitation ne peut pas être effectuée en raison du refus, de l’incapacité juridique ou de l’absence des personnes concernées, une action frontalière peut être intentée auprès du tribunal concernant la situation du lieu ; la demande ne peut être introduite par le maire qu’avec l’approbation du conseil local.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Ainsi, les limites des autoroutes sont déterminées par la délibération du conseil local, qui ouvre ou modifie le chemin de la route à laquelle un plan parcellaire est attaché. En l’absence d’un terminal de titre ou d’un document pertinent, le jardinage peut être effectué.

Le Expert rédige un rapport de démarcation et peut procéder à l’installation des terminaux à la demande de l’une des parties. Sauf convention contraire, l’opération est effectuée aux coûts communs. En l’absence d’accord, comme en cas d’incapacité ou d’absence de l’un des propriétaires, la démarcation peut être poursuivie conformément au principe de l’article 646 du Code civil. Le maire doit obtenir l’autorisation du conseil local pour saisir le tribunal judiciaire au nom de la municipalité.

Une fois que la frontière entre la propriété publique et la propriété privée est clairement définie, le Le maire utilise ses pouvoirs de police pour assurer la conservation de la route .

En vertu de l’article D.161-10 du Code, il est donc possible de restreindre l’utilisation des routes rurales pour une catégorie particulière de véhicules ou d’équipements si leur transit compromettrait l’intégrité d’une route, compte tenu notamment de la résistance ou de la largeur de cette route.

Cependant, il convient de rappeler que, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire doit concilier l’exigence de maintenir l’intégrité de ces routes avec le principe de la libre circulation : n’interdisent donc pas tout accès routier pour tout type de véhicule si les caractéristiques de la route ne le justifient pas.

Toutefois, cette exigence de maintien de l’intégrité de la route n’implique aucune obligation d’entretien aux frais de la municipalité.

Ces mesures provisoires sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-8 du Code et permettent notamment d’imposer des contributions spéciales aux municipalités, propriétaires ou entrepreneurs qui ont détérioré une route en l’absence d’accord préalable.

Ces mesures sont également sans préjudice des poursuites pénales engagées contre l’auteur d’un crime en vertu de la Les articles D. 161-8 à D. 161-24 du Code peuvent être initiés dans les conditions prévues par les dispositions pénales du droit commun. Ces dispositions comprennent notamment les mesures policières mentionnées ci-dessus, mais aussi les interdictions générales d’entretien des routes (interdiction de laver, enlever des pierres ou d’autres matériaux destinés ou déjà mis en œuvre pour les travaux sur ces routes ; labourer ou cultiver le sol droit de ces routes ; labourer ou cultiver le sol à droite de ces routes et de leurs dépendances ; faire des plantations d’arbres ou de haies sur le sentier de ces sentiers…).

Qualification de route municipale

En cas de qualification de route municipale, il est possible de délimiter la voie publique.

Selon la loi , chaque démarcation du domaine public a un caractère unilatéral.

Il est effectué par la décision de l’autorité administrative compétente : peuvent également être examinés par le juge administratif. L’établissement des limites des dépendances dans le domaine public des autorités locales et régionales est donc soumis à une décision exécutoire de ces autorités, prise par leur organisme compétent, qui est dans la plupart des cas leur organe consultatif.

Par conséquent, la conclusion d’un arrangement à l’amiable entre un propriétaire du domaine public sur le front de mer et une municipalité ne serait pas opposable à cette dernière, qui n’aurait pas définitivement renoncé à la partie de la propriété cédée au propriétaire privé par l’accord.

De plus, la municipalité ou un propriétaire privé qui intenterait une action en justice devant le juge administratif pour que ce juge substitue à une personne publique propriétaire de son domaine public pour délimiter son domaine public déclarerait son appel irrecevable.

En effet, le juge administratif ne peut être saisi que dans le cadre d’un recours contre un acte administratif unilatéral de démarcation.

Le Code de la route stipule dans son article L. 112-1 que l’alignement est « la définition de la limite de la voie publique à droite de la rive » par l’autorité de gestion.

La délimitation des voies publiques se déroule essentiellement en deux phases :

  • Une démarcation générale qui résulte d’un plan d’alignement,
  • Une démarcation individuelle qui mène à un ordre d’orientation individuel.

Premièrement, le plan d’alignement efface les limites entre la voie publique et sur le rivage. Son objectif est toutefois plus large, car il prévoit la conception des voies publiques et les travaux qu’elles mèneront dans les années à venir. Conformément à l’article L. 112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le plan d’alignement, auquel est joint un plan d’ensemble, détermine la limite entre la voie publique et les berges après enquête publique.

La préparation d’un plan d’alignement donnera lieu à une enquête publique initiée par l’autorité exécutive de l’autorité locale ou l’institution publique de coopération intermunicipale propriétaire de la voie et conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. Pour les routes municipales, ce relevé est effectué conformément aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la route. L’approbation du plan est subordonnée aux conseils du conseil local. Après approbation, il sera publié. Cette version la rend exécutoire par rapport à la version gérée.

Deuxièmement, l’orientation individuelle est un acte qui indique au propriétaire sur l’eau les limites de sa propriété par rapport à la voie publique. Il est emprunté par le maire si l’itinéraire en question est municipal. Il est basé sur le plan d’alignement ou, à moins qu’un tel plan ne soit disponible, sur les limites existantes de la voie publique.

Considérant qu’il est courant que la route qui traverse le hameau de Reygnac et longe la propriété du demandeur ait été classée ; dans une rue urbaine semblable à une rue en avisant le conseil municipal de Lissac de Lissac du 6 mars 1963 ; en l’absence d’un plan d’orientation de l’itinéraire, les limites de la route en termes de caractéristiques du rivage ne peuvent être déterminées qu’en fonction des limites réelles de cette route.

Il n’y a pas de plan ou n’est pas en vigueur, l’administration doit s’aligner en fonction des limites de facto de la route.

En l’absence de plan d’alignement, un ordre d’alignement individuel ne peut enregistrer que les limites actuelles de la voie publique .

Dans un jugement du 18 mai 1988, époux de Carlo (RDI 1988, 275), le Conseil d’État a statué sur l’argument selon lequel le maire aurait dû corriger les limites des routes parce que les limites existantes étaient le résultat d’un chevauchement par les résidents locaux. Il rejette cela en invoquant le caractère déclaratif de l’orientation individuelle . Quand le maire a voulu ramener la rue à ses anciennes frontières, il aurait dû suivre la procédure prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dans les rues des autorités locales.

« En l’absence d’un plan d’alignement régulier, l’autorité de gestion d’une voie publique pour établir la limite entre cette route et ses berges ne peut en pratique identifier que la limite qui résulte de l’inventaire. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d’État dans ses arrêts du 18 mai 1988. Par conséquent, toute autre définition de la limite de la voie publique ne semble pas conforme aux dispositions de la loi dans pour être en ligne ».

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